La médiation commerciale au Québec est privilégiée par les entreprises soucieuses de protéger à la fois leur trésorerie, leur réputation et leurs relations stratégiques. Elle permet d'aborder des sujets sensibles (différends entre actionnaires, ruptures de contrat, contestation de facturation) en toute confidentialité, hors du système judiciaire public.
des médiations commerciales aboutissent à une entente complète
Source : maMediation, données internes
durée moyenne d'un litige commercial contesté en cour supérieure
Source : Justice Québec
honoraires d'avocats moyens d'un litige commercial complet (estimation prudente)
Désaccord sur la stratégie, blocage de décisions, sortie d'un actionnaire, valorisation des parts.
Non-respect d'un contrat de service ou de fourniture, pénalités contestées, résiliation anticipée.
Qualité non conforme, retards, factures contestées, garanties.
Royautés, territoires exclusifs, modifications du concept.
Séparation d'associés, partage des actifs et du goodwill.
Plusieurs dispositions encouragent la résolution amiable des litiges entre actionnaires avant l'oppression statutaire (art. 450+).[LégisQuébec, c. S-31.1]
Obligation de considérer les modes privés de prévention et de règlement avant tout recours judiciaire.[LégisQuébec, c. C-25.01]
Aucune publicité de l'audience, aucun jugement public. Réputation et secret commercial préservés.
Contrats long-terme, fournisseurs stratégiques, partenaires : la médiation permet de continuer à travailler ensemble.
Modification de contrat, échelonnement, échange de services, ajustement tarifaire.
Un litige commercial qui s'étire détruit la valeur de l'entreprise. La médiation tranche en semaines.
« La médiation est presque toujours un meilleur choix que le procès : plus rapide, moins coûteuse, et elle laisse les parties maîtres de la solution. Notre rôle d'avocat-médiateur est de structurer un dialogue productif, pas d'imposer une issue. »
Tout différend impliquant des entreprises ou personnes morales : actionnaires, fournisseurs, clients, partenaires, franchiseurs/franchisés, dissolution. La médiation peut aussi s'appliquer aux clauses litigieuses (non-concurrence, exclusivité).
Oui, totalement. Les discussions et documents ne peuvent être divulgués ni utilisés en cour. Une clause de confidentialité spécifique peut renforcer cette protection.
Oui, et c'est fortement recommandé. Une clause de médiation préalable engage les parties à tenter la médiation avant tout recours judiciaire ou arbitrage. Elle est valide et exécutoire au Québec.
L'arbitrage rend une décision contraignante (sentence) ; la médiation aide les parties à trouver leur propre solution. La médiation est moins coûteuse, plus rapide et préserve mieux la relation.
Oui. Une clause contractuelle obligeant les parties à tenter la médiation avant tout recours judiciaire ou arbitral est pleinement valide au Québec et exécutoire. Le Code de procédure civile (art. 1-7) reconnaît expressément le droit des parties de contractualiser le recours aux modes privés de règlement. Cette clause peut prévoir un délai (ex: 30 jours) avant qu'un recours judiciaire soit possible.
Strictement. L'article 4 du Code de procédure civile protège la confidentialité de tout ce qui est dit ou écrit en cours de médiation. De plus, un protocole de médiation peut renforcer cette protection avec des clauses de confidentialité spécifiques pour les secrets commerciaux, listes clients, prix, ou tout document sensible. Les médiateurs maMediation sont tenus à la confidentialité par le Code de déontologie des avocats.
Oui, sans restriction. La visioconférence permet d'inclure des dirigeants ou actionnaires basés hors Québec (États-Unis, Europe, Asie). La médiation peut se dérouler en français, en anglais, ou en alternance. Me Gendreau-Vallée est bilingue français-anglais, ce qui facilite les médiations transfrontalières.
C'est un dossier classique. Le médiateur rencontre d'abord chaque partie séparément pour comprendre les enjeux et explorer les positions. Puis il facilite un dialogue conjoint pour identifier les options : continuation avec rééquilibrage des pouvoirs, sortie négociée d'un actionnaire, vente de parts, dissolution amiable. La Loi sur les sociétés par actions (RLRQ c. S-31.1) encourage ce traitement amiable avant tout recours en oppression.
Réponse sous 24 heures ouvrables. Première discussion sans engagement.